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SABATIER Avocat – Lyon

Avocat à Lyon en contentieux commercial & social

– MES DOMAINES DE COMPÉTENCES –

droit commercial


Droit commercial

Assistance des professionnels devant les Tribunaux de Commerce ou de manière amiable en cas de :

  • Recouvrement de créances.
  • Concurrence déloyale.
  • Bail commercial.
  • Déclaration de créances.
  • Déclaration d’état de cessation des paiements.
  • Litiges contractuels divers.
  • Expertise judiciaire.
  • Recherches d’antériorités de marques.
  • Dépôt de marque.
droit des contrats


Droit des contrats

Assistance des professionnels sur la relecture de leur contrat mais
également :

  • Négociations de contrats.
  • Rédaction de contrats.
  • Conditions Générales de Vente (CGV).
  • Accords de confidentialité (NDA).
  • Politiques de confidentialité.
  • Politiques de cookies.
  • Mentions légales.
  • Baux commerciaux.
  • Contrats de prestations de services divers.
  • Protocoles d’accord transactionnel.
Droit du travail


Droit du travail

Assistance des employeurs, et des
salariés (ponctuellement)
dans le cadre de :

  • Litiges devant le Conseil de
  • Prud’hommes.
  • Négociations amiables.
  • Procédure disciplinaire ; Licenciement pour faute grave ou lourde.
  • Licenciement pour motif économique.
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle.
  • Licenciement pour inaptitude.
  • Rappels de salaires.
  • Obligation de sécurité de l’employeur.

– BON À SAVOIR –

Les CGV : le meilleur ami du professionnel 
 
En tant que professionnel, vous avez l’obligation de disposer de Conditions Générales de Vente (CGV). 
Si votre client est un professionnel, vous devez lui communiquer vos CGV, s’il en fait la demande.  


Si votre client n’est pas un professionnel (consommateur, non-professionnel), vous devez lui communiquer vos CGV, avant toute commande. 
 
A défaut, vous vous exposez à une amende d’un montant maximum de 75.000 euros, si vous exercez votre activité en société (15.000 euros si vous êtes entrepreneur individuel). 
 
Les CGV ne doivent toutefois pas être perçues comme une simple contrainte. 
 
Il s’agit en effet d’un outil essentiel pour sécuriser vos relations avec vos clients et ainsi : 
 
Protéger au mieux vos intérêts ; 
Réduire le risque de litige. 
 
Disposer de CGV – de qualité – est donc un prérequis indispensable, pour exploiter sereinement votre activité. 
 
Vous pourriez être tenté, comme beaucoup de professionnels, de reprendre à votre compte les CGV de vos concurrents, par souci d’économie. 
 
Vous commettriez une grave erreur. 
 
En effet, vous vous exposeriez à une action en concurrence déloyale de votre concurrent, si celui-ci s’aperçoit que vous avez copié sans vergogne les CGV qu’il a rédigées. 
 
Surtout, vous n’avez aucune garantie que les CGV de votre concurrent sont conformes à la réglementation en vigueur et correspondent à votre activité et vos pratiques. 
 
Compte tenu des enjeux, vos CGV doivent donc impérativement être rédigées par un juriste maîtrisant parfaitement la règlementation en vigueur. 
 
Dans cette optique, je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction ou la mise à jour de vos Conditions Générales de Vente (CGV). 

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La déclaration de créance : soyez réactifs ! 

Lorsqu’un professionnel est placé en procédure collective (sauvegarde de justice, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), son passif antérieur est gelé. 


Autrement dit, en tant que créancier, vous ne pourrez plus réclamer le paiement immédiat de votre créance, et ce même en saisissant le Tribunal compétent. 
 
Cette règle s’applique que vous soyez un professionnel ou non. 
 
Vous pourrez uniquement obtenir le paiement total ou partiel de votre créance, dans le cadre de la procédure collective en cours, sous réserve de son issue (ex : adoption d’un plan de redressement ou de continuation prévoyant le règlement des créanciers en plusieurs échéances). 
 
Pour ce faire, vous devez impérativement déclarer votre créance auprès du Mandataire Judiciaire ou du Liquidateur Judiciaire désigné, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective dont objet. 
 
A défaut, et sauf exception, vous serez forclos et ne pourrez plus réclamer le paiement de votre créance. 
 
Il est donc important d’agir vite, lorsqu’un de vos créanciers est en état de cessation des paiements. 
 
N’hésitez pas à faire appel à un professionnel, rompu à ces situations, pour éviter toute difficulté concernant la régularité de votre déclaration de créance. 
 
A ce titre, je me tiens prêt à vous assister dans la rédaction et l’envoi de la déclaration de vos créances. 

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Dépôt de marque : attention au risque de confusion ! 

Dans le cadre de votre activité, vous envisagez sans doute de déposer une demande de marque auprès de l’INPI.  


Pour être valable, une marque doit respecter plusieurs conditions, sur lesquelles vous devez être vigilant. 
 
A titre illustratif, vous ne pouvez pas réserver une marque qui serait similaire ou identique, aux yeux du consommateur d’attention moyenne, à un signe déjà déposé ou exploité par un concurrent (ex : une marque antérieure, un nom commercial antérieur, etc.). 
 
L’INPI ne procède cependant qu’à un contrôle allégé de ces conditions de validité. 
 
Vous devez donc vous assurer vous-même de la validité de votre marque, afin de réduire au maximum le risque que l’enregistrement de votre marque crée un litige avec un de vos concurrents. 
 
Il est ainsi indispensable de procéder à une analyse des signes antérieurement déposés et/ou exploités par vos concurrents, avant de déposer votre nouvelle marque. 
 
C’est ce qu’on appelle la recherche d’antériorités. 
 
L’analyse du risque de confusion entre votre marque et les signes exploités par vos concurrents requiert de procéder à une analyse poussée des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles desdits signes, et ce en tenant compte des dernières décisions rendues par l’INPI et les Tribunaux Judiciaires spécialisés. 
 
Ces diligences ne peuvent être réalisées correctement que par un professionnel du droit, bénéficiant d’une expérience solide en matière de droit des marques. 
 
Je me tiens ainsi à votre disposition pour vous accompagner dans la sécurisation du dépôt de vos marques. 

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La preuve de la faute grave du salarié obtenue par un procédé déloyal (enregistrement clandestin, messages privés Facebook, etc.) :  c’est possible mais à certaines conditions.
 
Par deux arrêts du 22 décembre 2023 (RG n°20-20.648 et 21-11.330), la chambre sociale de la Cour de cassation a sensiblement modifié les conditions de validité de la preuve en matière civile.  


Jusqu’à présent, ni l’employeur ni son salarié ne pouvait produire en justice une preuve obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire à l’insu de l’autre partie (ex : enregistrement clandestin) ou sous la contrainte. 
 
Désormais, une preuve déloyale peut être recevable, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de preuve du fait allégué et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse (ex : vie privée du salarié, égalité des armes, etc.). 
 
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation, dans les arrêts précités, s’agissant de preuves déloyales de la faute grave de salariés (enregistrement clandestin d’un salarié, messages issus du compte Facebook d’un salarié). 
 
Ce revirement de jurisprudence est récent et soumis à plusieurs nuances, de sorte qu’il doit être manié avec précaution, et ce tant au stade de la procédure disciplinaire que du contentieux prudhommal. 
 
Je me tiens ainsi à votre disposition pour répondre à vos interrogations et vous assister dans la résolution de vos litiges prudhommaux. 

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Obligation de sécurité de l’employeur : attention aux conséquences en cas de manquement.
 
Depuis 2015, en tant qu’employeur, vous n’êtes plus tenu à une obligation de résultat, s’agissant de la protection de la sécurité physique et mentale de vos employés.


Vous êtes désormais tenu par une obligation de moyens renforcée.

Plus précisément, vous devez prendre toutes les « mesures nécessaires » pour préserver la santé physique et mentale de vos employés, conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail.

Le respect de ces règles est essentiel pour préserver la santé de vos salariés et prémunir votre entreprise contre le risque de condamnations indemnitaires afférent.

En effet, si l’accident du travail d’un de vos salariés est causé par le manquement de votre entreprise à son obligation de sécurité, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire compétent pourrait juger que votre entreprise a commis une faute inexcusable, laquelle la rendrait responsable des dommages corporels subis par votre salarié.

Si votre entreprise a entretemps licencié pour inaptitude le salarié précité, le Conseil de prud’hommes compétent pourrait, quant à lui, juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamner à payer les indemnités subséquentes.

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l’obligation de sécurité de l’employeur et vous représenter dans le cadre de vos litiges prudhommaux.

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